Règlement d’exécution (UE) 2024/2995 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2995
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2995
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2995)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2024/2995EUR-Lex →

(13) Le présent règlement concerne les trajectoires de stockage des États membres disposant d’installations de stockage souterrain, tandis que l’article 6 quater du règlement (UE) 2017/1938 prévoit d’autres obligations pour les États membres ne disposant pas d’installations de stockage souterrain de gaz.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2995. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).