Règlement d’exécution (UE) 2024/2995 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2995
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2995
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2995)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/2995EUR-Lex →

(3) Pour 2023 et les années suivantes, l’article 6 bis, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/1938 prévoit que chaque État membre disposant d’installations de stockage souterrain de gaz doit soumettre à la Commission, sous une forme agrégée et au plus tard le 15 septembre de l'année précédente, un projet de trajectoire de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour les mois de février, mai, juillet et septembre, y compris des informations techniques, pour les installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché. La trajectoire de remplissage et les objectifs intermédiaires sont fondés sur le taux de remplissage moyen au cours des cinq années précédentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2995. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).