Règlement d’exécution (UE) 2024/2995 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2995
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2995
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2995)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/2995EUR-Lex →

(7) Les trajectoires de remplissage devraient tenir compte, dans la mesure du possible, de celles soumises par les États membres et du taux moyen de remplissage dans les États membres au cours des cinq années précédentes. La faisabilité technique des objectifs intermédiaires fixés dans le présent règlement d’exécution devrait également tenir compte de la courbe agrégée de la capacité d’injection des sites de stockage de chaque État membre. Ces objectifs devraient être fixés de manière à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz au niveau de l’Union, tout en évitant des charges inutiles pour les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires de réseau de stockage ou les clients, et sans fausser indûment la concurrence entre les installations de stockage situées dans les États membres voisins. Les objectifs de remplissage devraient également être fixés de manière à garantir que leur mise en œuvre ne fausse pas le fonctionnement du marché intérieur du gaz, y compris sur les marchés des dérivés sur le gaz.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2995. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).