(8) Les objectifs intermédiaires du 1er février et du 1er mai 2025 sont des objectifs importants pour la sécurité de l’approvisionnement en 2025, notamment dans la perspective de la fin de l’accord de transit de gaz par l’Ukraine d’ici au 1er janvier 2025. La fixation de l’objectif de février à une moyenne minimale de l’Union d’environ 50 % vise à renforcer la sécurité de l’approvisionnement en garantissant une disponibilité élevée des stockages en décembre 2024 et en janvier 2025 lorsque la demande de gaz est forte. Cela sera particulièrement important si l’hiver 2024-2025 est plus froid que la moyenne. Néanmoins, compte tenu des perspectives hivernales du REGRT pour le gaz, les États membres devraient s’efforcer d’atteindre collectivement 55 % de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz de l’Union afin d’éviter une détérioration de la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans l’Union. Un objectif intermédiaire minimal au niveau de l’UE d’environ 30 % au 1er mai 2025 est jugé suffisant pour atteindre l’objectif de novembre de 90 % tout en permettant la flexibilité du marché pour les sites de stockage. Néanmoins, en cas d’augmentation de la demande et/ou de réduction de l’offre au cours de l’été 2025, les États membres devraient s’efforcer d’atteindre collectivement le taux de remplissage de 45 %, afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en facilitant ainsi le remplissage des installations de stockage pour le 1er novembre 2025. Conformément au règlement (UE) 2017/1938, les niveaux de remplissage qui restent jusqu’à cinq points de pourcentage en dessous de l’objectif sont considérés comme conformes aux objectifs du règlement (UE) 2017/1938. Lorsque le niveau de remplissage d’un État membre est inférieur de plus de cinq points de pourcentage au niveau de sa trajectoire de remplissage, l’autorité compétente devrait prendre immédiatement des mesures efficaces pour l'augmenter. Il convient que les États membres informent la Commission et le groupe de coordination pour le gaz de ces mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2995 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2995
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2995
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2995)
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