Règlement (UE) 2024/3005 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3005
IntituléAval des notations ESG fournies par les fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union
Rattachement
CHAPITRE 2 — Équivalence, aval et reconnaissance des fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union pour l’exercice d’activités dans l’Union
  1. Règlement (UE) 2024/3005
  2. TITRE II — FOURNITURE DE NOTATIONS ESG DANS L’UNION
  3. CHAPITRE 2 — Équivalence, aval et reconnaissance des fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union pour l’exercice d’activités dans l’Union
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3005)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2024/3005EUR-Lex →

1. Un fournisseur de notations ESG établi dans l’Union et agréé conformément à l’article 8 peut avaliser une notation ESG fournie par un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union et appartenant au même groupe, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) le fournisseur de notations ESG établi dans l’Union a demandé à l’AEMF l’autorisation de donner un tel aval;

b) le fournisseur de notations ESG établi dans l’Union satisfait aux indicateurs de substance minimale suivants:

i) il dispose de ses propres locaux ou de locaux à son usage exclusif dans un État membre;

ii) il dispose d’au moins un compte bancaire actif qui lui est propre dans l’Union; et

iii) il dispose d’une présence adaptée dans l’Union à des fins d’analyse et de prise de décision, compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de ses activités dans l’Union;

c) l’aval de la notation ESG ne compromet pas la qualité de l’évaluation de l’élément noté, ni de l’émetteur d’un élément noté, ni la tenue d’examens ou de visites sur site, si ces derniers sont prévus dans la méthode de notation ESG suivie par le fournisseur de notations ESG établis en dehors de l’Union;

d) le fournisseur de notations ESG établi dans l’Union a vérifié et est constamment en mesure de démontrer à l’AEMF que l’émission et la distribution des notations ESG avalisées satisfait à des exigences au moins aussi strictes que celles du présent règlement; le fournisseur de notations ESG établi dans l’Union est autorisé à démontrer son respect desdites exigences sans devoir renvoyer au processus suivi en particulier pour chaque notation;

e) le fournisseur de notations ESG établi dans l’Union dispose de l’expertise nécessaire pour suivre efficacement les notations ESG fournies par le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union de sorte à gérer tous les risques qui y sont associés;

f) il existe une raison objective pour laquelle les notations ESG doivent être avalisées en vue de leur utilisation dans l’Union, ce qui peut inclure des éléments tels que les spécificités des notations ESG, la nécessité d’une proximité de la production des notations ESG avec l’émetteur ou une réalité économique particulière, un secteur spécifique, des centres d’excellence pour des sous-composantes des droits environnementaux et sociaux et des droits de l’homme, ou de facteurs de gouvernance, la disponibilité de compétences particulières nécessaires à la production des notations ESG, la disponibilité matérielle de données sous-jacentes et l’élaboration de notations ESG par la collaboration d’équipes à l’échelle mondiale;

g) le fournisseur de notations ESG établi dans l’Union fournit à l’AEMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de surveiller en permanence le respect du présent règlement par le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union, lorsqu’il y a lieu au regard de la notation avalisée;

h) si le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union est soumis à une surveillance, un accord de coopération approprié est en place entre l’AEMF et l’autorité compétente du pays tiers où il est établi, afin de garantir un échange efficace d’informations.

2. Le fournisseur de notations ESG établi dans l’Union qui demande l’autorisation d’aval visée au paragraphe 1, point a), fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires pour donner à celle-ci l’assurance que, au moment de la demande, les conditions énoncées audit paragraphe sont réunies.

3. Dans un délai de 45 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète d’autorisation d’aval visée au paragraphe 1, point a), et au plus tard 85 jours ouvrables à compter de la réception de la demande initiale, l’AEMF examine la demande et décide d’autoriser ou de refuser l’aval. L’AEMF notifie cette décision au demandeur dans un délai de cinq jours ouvrables.

4. Une notation ESG avalisée est considérée comme une notation ESG fournie par le fournisseur de notations ESG avaliseur. Le fournisseur de notations ESG avaliseur n’utilise pas le mécanisme d’aval pour se soustraire aux exigences du présent règlement ou les contourner.

5. Un fournisseur de notations ESG avaliseur demeure pleinement responsable des notations ESG avalisées ainsi que du respect des exigences découlant du présent règlement.

6. Lorsque l’AEMF a des raisons solides d’estimer que les conditions énoncées dans le présent article ne sont plus remplies, elle a le pouvoir d’exiger que le fournisseur de notations ESG avaliseur retire son aval, sans préjudice de l’imposition de mesures de surveillance, amendes et astreintes applicables conformément aux articles 35, 36 et 37.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).