Règlement (UE) 2024/3005 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3005
IntituléObligations d’enregistrements
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences organisationnelles, processus et documents relatifs à la gouvernance
  1. Règlement (UE) 2024/3005
  2. TITRE III — INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES ACTIVITÉS DE NOTATION ESG
  3. CHAPITRE 1 — Exigences organisationnelles, processus et documents relatifs à la gouvernance
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3005)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2024/3005EUR-Lex →

1. Les fournisseurs de notations ESG enregistrent leurs activités de notations ESG. Ces enregistrements contiennent les informations énumérées aux annexes I et II.

2. Les fournisseurs de notations ESG conservent les informations visées au paragraphe 1 pendant au moins cinq ans et dans un format tel qu’il est possible de reproduire et de comprendre pleinement la détermination d’une notation ESG.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).