Règlement (UE) 2024/3005 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3005
IntituléMécanisme de traitement des plaintes
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences organisationnelles, processus et documents relatifs à la gouvernance
  1. Règlement (UE) 2024/3005
  2. TITRE III — INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES ACTIVITÉS DE NOTATION ESG
  3. CHAPITRE 1 — Exigences organisationnelles, processus et documents relatifs à la gouvernance
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3005)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2024/3005EUR-Lex →

1. Les fournisseurs de notations ESG mettent en place et publient, sur leur site internet, les procédures régissant la réception des plaintes émanant d’utilisateurs de notations ESG, d’éléments notés et d’émetteurs d’éléments notés, leur examen et la conservation des dossiers où elles sont enregistrées. Les fournisseurs de notations ESG mettent aussi visiblement à disposition sur leur site internet des informations sur leur mécanisme de traitement des plaintes et les coordonnées de la personne de contact.

2. Les procédures visées au paragraphe 1 garantissent:

a) que le fournisseur de notations ESG rend publique la politique de traitement des plaintes;

b) que les plaintes sont examinées en temps opportun et de manière équitable, et que le résultat de l’examen est communiqué au plaignant dans un délai raisonnable, à moins qu’une telle communication ne soit contraire à des objectifs d’ordre public ou au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil; et

c) que l’enquête est menée indépendamment de tout membre du personnel ayant participé à la détermination d’une notation en particulier pour laquelle une plainte a été déposée.

3. Les plaintes peuvent être déposées à l’égard de l’un des éléments suivants:

a) les sources des données utilisées pour une notation ESG en particulier, ainsi que des erreurs factuelles et des fautes;

b) la manière dont la méthode de notation a été appliquée en ce qui concerne une notation ESG;

c) la représentativité d’une notation ESG de l’élément noté ou de l’émetteur de l’élément noté.

Nota : Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).