Règlement (UE) 2024/3005 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3005
IntituléCommunication d’informations aux utilisateurs de notations ESG, d’éléments notés et émetteurs d’éléments notés
Rattachement
CHAPITRE 2 — Exigences de transparence
  1. Règlement (UE) 2024/3005
  2. TITRE III — INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES ACTIVITÉS DE NOTATION ESG
  3. CHAPITRE 2 — Exigences de transparence
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3005)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2024/3005EUR-Lex →

1. Les fournisseurs de notations ESG communiquent de manière continue, au minimum, les informations visées à l’annexe III, point 2, aux utilisateurs de notations ESG, éléments notés ou émetteurs d’éléments notés.

2. Un fournisseur de notations ESG veille à ce que, lorsqu’il autorise un utilisateur de notations ESG à communiquer la notation ESG, un lien vers les informations visées à l’annexe III, point 1, soit joint à la notation ESG.

3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments à communiquer conformément au paragraphe 1. Ces éléments n’incluent aucune exigence additionnelle en matière d’information que celles énumérées à l’annexe III, point 2.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe à la Commission au plus tard le 2 octobre 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4. L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution afin de préciser les normes, formats et modèles de données que les fournisseurs de notations ESG doivent utiliser aux fins de la présentation des informations visées au paragraphe 1.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).