Règlement (UE) 2024/3005 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3005
IntituléAmendes
Rattachement
Section 2 — Mesures de surveillance et sanctions
  1. Règlement (UE) 2024/3005
  2. TITRE III — INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES ACTIVITÉS DE NOTATION ESG
  3. CHAPITRE 4 — Surveillance exercée par l’AEMF
  4. Section 2 — Mesures de surveillance et sanctions
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3005)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2024/3005EUR-Lex →

1. Si l’AEMF constate qu’un fournisseur de notations ESG, ou, le cas échéant, son représentant légal, a, délibérément ou par négligence, enfreint le présent règlement, elle adopte une décision infligeant une amende. Le montant maximal de l’amende s’élève à 10 % du chiffre d’affaires annuel total net du fournisseur de notations ESG, calculé sur la base des états financiers disponibles les plus récents approuvés par l’organe de direction du fournisseur de notations ESG.

2. Lorsque le fournisseur de notations ESG visé au paragraphe 1 du présent article est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total net à prendre en considération est soit le chiffre d’affaires annuel total net, soit le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union applicable en matière comptable, tel qu’il ressort des comptes consolidés disponibles les plus récents approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

3. Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’AEMF s’appuie sur les critères énoncés à l’article 35, paragraphe 5.

4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsque le fournisseur de notations ESG visé au paragraphe 1 a, directement ou indirectement, retiré un avantage financier de l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à cet avantage.

5. Dans le cas où un acte ou une omission commis par un fournisseur de notations ESG constitue plus d’une infraction au présent règlement, seule s’applique l’amende la plus élevée, calculée conformément au paragraphe 2, en rapport avec l’une de ces infractions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).