Règlement (UE) 2024/3005 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3005
IntituléAstreintes
Rattachement
Section 2 — Mesures de surveillance et sanctions
  1. Règlement (UE) 2024/3005
  2. TITRE III — INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES ACTIVITÉS DE NOTATION ESG
  3. CHAPITRE 4 — Surveillance exercée par l’AEMF
  4. Section 2 — Mesures de surveillance et sanctions
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3005)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2024/3005EUR-Lex →

1. L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

a) un fournisseur de notations ESG à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 35, paragraphe 1, point c);

b) les personnes visées à l’article 32, paragraphe 1:

i) à fournir l’intégralité des informations qui ont été demandées par voie de décision prise en vertu de l’article 32, paragraphe 3;

ii) à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision prise en vertu de l’article 33, paragraphe 3;

iii) à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 34, paragraphe 4.

2. Une astreinte a un caractère efficace et proportionné. L’AEMF inflige l’astreinte quotidiennement jusqu’à ce que le fournisseur de notations ESG ou la personne concernée se conforme à la décision visée au paragraphe 1.

3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au cours de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision imposant l’astreinte.

4. Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF visée au paragraphe 1. À l’issue de la période pour laquelle l’astreinte est infligée, l’AEMF réexamine la mesure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).