Règlement (UE) 2024/3005 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3005
IntituléRéexamen
Rattachement
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2024/3005
  2. TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3005)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2024/3005EUR-Lex →

1. La Commission évalue l’application du présent règlement au plus tard le 2 janvier 2029.

2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant les principales conclusions de son évaluation. Lors de son évaluation, la Commission tient compte des évolutions du marché et des éléments de preuve utiles dont elle dispose. Le rapport évalue en particulier les éléments suivants:

a) l’incidence du présent règlement sur la transition vers une économie durable, sur le déficit d’investissement à combler pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119, et sur la réorientation des flux de capitaux privés vers des investissements durables;

b) l’incidence du présent règlement sur la structure du marché, y compris l’évolution du nombre et de la diversité des fournisseurs de notations ESG;

c) si le champ d’application du présent règlement est adapté à la réalisation de ses objectifs visés à l’article 1er, y compris s’il convient d’inclure dans le champ d’application du présent règlement les fournisseurs de produits de données sur les droits environnementaux et sociaux et les droits de l’homme, ainsi que sur les facteurs de gouvernance;

d) le caractère adéquat des exigences incombant aux fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union pour l’exercice d’activités dans l’Union;

e) le fonctionnement du marché des fournisseurs de notations ESG dans l’Union, y compris les conflits d’intérêts potentiels, et sa surveillance par l’AEMF;

f) si le présent règlement, y compris le principe de non-ingérence visé à l’article 28, a contribué à améliorer la qualité et la fiabilité des notations ESG et permis de réduire l’utilisation de notations ESG trompeuses.

3. Si la Commission le juge opportun, le rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).