Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/3005
IntituléDemande d’agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union
RattachementCHAPITRE 1 — Agrément des fournisseurs de notations ESG établis dans l’Union pour l’exercice d’activités dans l’Union
Règlement (UE) 2024/3005
TITRE II — FOURNITURE DE NOTATIONS ESG DANS L’UNION
CHAPITRE 1 — Agrément des fournisseurs de notations ESG établis dans l’Union pour l’exercice d’activités dans l’Union
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3005)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2024/3005EUR-Lex →
1. Les personnes morales établies dans l’Union qui souhaitent exercer des activités dans l’Union conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a), demandent un agrément à l’AEMF.
2. Une demande d’agrément visée au paragraphe 1 contient toutes les informations énumérées à l’annexe I du présent règlement et est présentée dans l’une des langues officielles de l’Union. Le règlement no 1 du Conseil s’applique mutatis mutandis à toute autre communication entre l’AEMF et les fournisseurs de notations ESG et leur personnel.
3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations énumérées à l’annexe I.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 2 octobre 2025.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
4. Un fournisseur de notations ESG agréé se conforme à tout moment aux exigences en vertu desquelles l’agrément initial a été accordé.
5. Les fournisseurs de notations ESG notifient sans retard injustifié à l’AEMF toute modification substantielle des circonstances dans lesquelles l’agrément initial a été accordé, y compris toute ouverture ou fermeture d’une succursale dans l’Union.
Nota : Règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.