Règlement (UE) 2024/3005 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3005
IntituléExamen par l’AEMF de la demande d’agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union en tant que fournisseur de notations ESG
Rattachement
CHAPITRE 1 — Agrément des fournisseurs de notations ESG établis dans l’Union pour l’exercice d’activités dans l’Union
  1. Règlement (UE) 2024/3005
  2. TITRE II — FOURNITURE DE NOTATIONS ESG DANS L’UNION
  3. CHAPITRE 1 — Agrément des fournisseurs de notations ESG établis dans l’Union pour l’exercice d’activités dans l’Union
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3005)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2024/3005EUR-Lex →

1. Dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande visée à l’article 6, paragraphe 2, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai dans lequel le demandeur doit lui communiquer toute information manquante.

2. Après avoir vérifié si la demande est complète, l’AEMF notifie au demandeur le résultat de cette évaluation.

3. Dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2 du présent article, l’AEMF adopte une décision dûment motivée, telle que visée à l’article 8, paragraphe 1, accordant ou refusant l’agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union en tant que fournisseur de notations ESG.

4. L’AEMF peut porter le délai visé au paragraphe 3 du présent article à 120 jours ouvrables, en particulier lorsque le demandeur:

a) envisage d’avaliser des notations ESG en application de l’article 11;

b) envisage d’externaliser des activités; ou

c) demande à être exempté du respect d’exigences conformément à l’article 22.

5. La décision adoptée par l’AEMF conformément au paragraphe 3 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.

6. Si le demandeur ne communique pas les informations manquantes demandées à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, l’AEMF rejette la demande.

Si aucune décision n’est adoptée par l’AEMF dans le délai visé au paragraphe 3 ou 4, la demande est réputée rejetée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).