1. Informations minimales à fournir au public
Conformément à l’article 23 du présent règlement, les fournisseurs de notations ESG publient, sur leur site internet et par l’intermédiaire du point d’accès unique européen (ESAP), au minimum les informations suivantes:
a) un aperçu des méthodes de notation utilisées et de leurs modifications, indiquant notamment si l’analyse est rétrospective ou prospective, et l’étendue de la période couverte;
b) la classification sectorielle utilisée;
c) un aperçu des sources de données, en indiquant notamment si elles proviennent des déclarations relatives à la durabilité requises par la directive 2013/34/UE ou d’informations divulguées au titre du règlement (UE) 2019/2088, et si elles sont publiques ou non publiques, et un aperçu des processus relatifs aux données, des estimations des données sous-jacentes en cas d’indisponibilité et la fréquence des mises à jour des données;
d) la structure de propriété du fournisseur de notations ESG;
e) des informations indiquant si les méthodes de notation reposent sur des données scientifiques et de quelle manière;
f) des informations sur l’objectif clairement défini de la notation ESG et indiquant si la notation évalue les risques, les incidences, ou les deux, conformément au principe de la double matérialité, ou toute autre dimension, et, en cas de double matérialité, le rapport entre la double matérialité et celle des incidences;
g) le champ d’application de la notation ESG, c’est-à-dire si elle couvre un facteur donné E, S ou G, ou s’il s’agit d’une notation agrégée qui regroupe les facteurs E, S et G, ou si elle couvre des questions spécifiques telles que les risques liés à la transition;
h) dans le cas d’une notation ESG agrégée, la pondération de chacune des trois grandes catégories de facteurs E, S et G (par exemple, 33 % pour le facteur E, 33 % pour le facteur S, 33 % pour le facteur G) et l’explication de la méthode de pondération, notamment le poids attribué à chaque catégorie E, S et G;
i) au sein des facteurs E, S ou G, l’indication des thèmes couverts par la notation ESG et de leur correspondance avec les thèmes couverts par les normes d’information en matière de durabilité élaborées en vertu de l’article 29 ter de la directive 2013/34/UE;
j) des informations indiquant si la notation est exprimée en valeur absolue ou relative;
k) le cas échéant, l’indication de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le processus de collecte de données ou de notation, y compris des informations sur les limites ou les risques actuels de l’utilisation de l’intelligence artificielle;
l) des informations générales sur les critères utilisés pour établir les frais facturés aux clients, précisant les différents éléments pris en considération, et des informations générales sur le modèle d’entreprise/de paiement;
m) toute limitation des sources de données et des méthodes utilisées pour l’élaboration des notations ESG;
n) les principaux risques de conflits d’intérêts et les mesures prises pour les atténuer;
o) si une notation ESG d’un élément noté couvre le facteur E, des informations indiquant si cette notation tient compte des cibles et des objectifs de l’accord de Paris ou de tout autre accord international pertinent;
p) si une notation ESG d’un élément noté couvre les facteurs S et G, des informations indiquant si cette notation tient compte de tout accord international pertinent;
q) toute limitation applicable aux informations accessibles aux fournisseurs de notations ESG.
2. Informations supplémentaires à fournir aux utilisateurs de notations ESG et aux éléments notés entrant dans le champ d’application de la directive 2013/34/UE
Conformément à l’article 24 et outre la publication minimale d’informations au public visée au point 1 de la présente annexe, les fournisseurs de notations ESG mettent les informations suivantes à la disposition des utilisateurs de notations ESG, des éléments notés et des émetteurs de l’élément noté, le cas échéant, qui font l’objet d’une telle notation:
a) un aperçu plus détaillé des méthodes de notation utilisées et de leurs modifications, notamment:
i) le cas échéant, les données scientifiques et les hypothèses sur lesquelles reposent les notations;
ii) les indicateurs clés de performance pertinents pour chaque facteur E, S et G, et la méthode de pondération;
iii) dans le cas d’une notation ESG agrégée, le résultat de l’évaluation pour chacune des catégories de facteurs E, S et G, présenté d’une manière qui garantit la comparabilité des catégories E, S et G;
iv) toute lacune éventuelle des méthodes, et les mesures prises pour y remédier;
v) les politiques de révision des méthodes;
vi) lorsqu’une notation ESG a été revue à la hausse ou à la baisse, en raison d’une modification substantielle des méthodes de notation, des modèles, des principales hypothèses de notation ou des sources de données (y compris les estimations), les raisons desdits changements et leurs conséquences pour la notation donnée;
vii) la date de la dernière révision des méthodes;
viii) lorsque la notation ESG couvre le facteur E, si et dans quelle mesure cette notation est corrélée avec le pourcentage d’alignement sur la taxinomie au titre du règlement (UE) 2020/852, ou cohérente avec d’autres accords internationaux, ainsi qu’une explication de tout écart important;
b) un aperçu plus détaillé des processus relatifs aux données, notamment:
i) une explication plus détaillée des sources de données utilisées, y compris si elles sont publiques ou non publiques, si elles font l’objet d’une mission d’assurance, et si elles découlent des normes d’information en matière de durabilité élaborées conformément aux articles 19 bis et 29 ter de la directive 2013/34/UE au sujet des activités économiques durables et de la publication d’informations conformément au règlement (UE) 2020/852 et au règlement (UE) 2019/2088, y compris si et comment des informations sur les plans de transition des entreprises découlant de ces normes d’information en matière de durabilité sont utilisées;
ii) le cas échéant, l’utilisation d’estimations et la moyenne sectorielle et l’explication de la méthode sous-jacente;
iii) les politiques de mise à jour des données et de révision des données historiques, et la date des dernières mises à jour des données;
iv) les contrôles de qualité des données, leur fréquence et le processus de correction en cas de problème;
v) le cas échéant, toute mesure prise pour remédier aux limitations des sources de données;
c) le cas échéant, des informations sur les relations avec les éléments notés et les émetteurs d’éléments notés, y compris si des examens ou des visites ont été effectués sur place par le fournisseur de notations ESG et à quelle fréquence;
d) lorsqu’un fournisseur de notations ESG émet une notation non sollicitée, une déclaration bien visible à cet effet dans la notation ESG, y compris des informations précisant si l’élément noté ou un tiers lié a été informé qu’il ferait l’objet d’une notation, s’il a participé au processus de notation et si le fournisseur de notations ESG a eu accès aux documents de gestion et à des documents internes pertinents de l’élément noté ou d’un tiers lié;
e) le cas échéant, une explication de toute méthode d’intelligence artificielle utilisée dans le processus de collecte de données ou de notation;
f) dans le cas d’une nouvelle information majeure concernant un élément noté qui est susceptible d’influer sur le résultat d’une notation ESG, les fournisseurs de notation ESG expliquent comment ils ont tenu compte de cette information et s’ils ont modifié la notation ESG correspondante.
Le cas échéant, les informations visées au point 2 de la présente annexe sont spécifiques à chaque notation ESG distribuée.