(17) Afin de définir de manière adéquate la gamme de produits auxquels s’applique le présent règlement, la définition de la notation ESG devrait se limiter aux avis, aux scores, ou à une combinaison de ceux-ci, qui sont fondés à la fois sur une méthode établie et sur un système de classement défini tels que des catégories de notation. Par exemple, l’attribution d’un élément à une catégorie ou son placement sur une échelle soit positive soit négative, sur la base d’une méthode établie en matière de droits environnementaux et sociaux et de droits de l’homme, en matière de facteurs de gouvernance ou en matière d’exposition à des risques, devraient être considérés comme des systèmes de classement aux fins du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/3005 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3005
RattachementRèglement (UE) 2024/3005
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3005)
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