(19) De plus, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux notations émises par un membre du système européen de banques centrales (SEBC) lorsque ces notations ne sont pas publiées ou distribuées à des fins commerciales. Cette limitation du champ d’application permet de garantir que le présent règlement n’a pas d’incidence involontaire sur les mesures du SEBC dont l’objectif est d’intégrer les considérations climatiques ou d’autres considérations environnementales, sociales ou de gouvernance dans le dispositif de garanties de la politique monétaire du SEBC, lorsque le SEBC poursuit l’objectif principal de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, soutenir les politiques économiques générales dans l’Union.
Règlement (UE) 2024/3005 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3005
RattachementRèglement (UE) 2024/3005
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3005)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.