(25) Les établissements de crédit, entreprises d’investissement et autres entreprises d’assurance et de réassurance, entre autres, s’appuient sur des notations et produits de données ESG externes des entreprises pour évaluer le profil ESG des entreprises et dans le cadre de leurs processus décisionnels en matière d’investissement et de financement durables. Les établissements financiers devraient porter la responsabilité en cas d’accusations d’écoblanchiment portant sur leurs produits financiers, tandis que la simple diffusion d’informations ESG sur des entités ou des produits financiers qui s’appuient sur des méthodes propriétaires ou établies, y compris des ensembles de données relatives aux émissions et de données relatives aux controverses des ESG, ne devrait pas relever du champ d’application du présent règlement. La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement visant à déterminer si son champ d’application est suffisant pour inspirer confiance aux investisseurs et aux consommateurs dans les résultats des produits et services financiers en matière de durabilité. La Commission devrait envisager, le cas échéant, d’étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres produits de données ESG et autres fournisseurs de produits de données ESG.
Règlement (UE) 2024/3005 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3005
RattachementRèglement (UE) 2024/3005
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3005)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.