Règlement (UE) 2024/3005 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3005
RattachementRèglement (UE) 2024/3005
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3005)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2024/3005EUR-Lex →

(27) Compte tenu de l’utilisation de notations ESG émanant de fournisseurs établis en dehors de l’Union, et afin de garantir l’intégrité du marché, la protection des investisseurs et la bonne application du présent règlement, il est nécessaire d’introduire des exigences sur la base desquelles les fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union peuvent proposer leurs services dans l’Union. C’est pourquoi trois régimes possibles sont proposés pour les fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union: équivalence, aval et reconnaissance. En règle générale, la surveillance et la réglementation en vigueur dans un pays tiers devraient être équivalentes à la surveillance et à la réglementation des notations ESG dans l’Union. Par conséquent, les notations ESG fournies par un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union et agréé ou enregistré en tant que tel dans un pays tiers ne devraient être proposées dans l’Union que lorsqu’une décision positive a été prise par la Commission sur l’équivalence du régime du pays tiers. Toutefois, afin d’éviter toute incidence négative résultant d’une éventuelle cessation brutale de l’offre dans l’Union de notations ESG fournies par un fournisseur de notations établi en dehors de l’Union, il est également nécessaire de prévoir certains autres régimes, à savoir l’aval et la reconnaissance. Tout fournisseur de notations ESG ayant une structure de groupe devrait pouvoir utiliser le régime d’aval pour les notations ESG élaborées en dehors de l’Union. À cette fin, il devrait établir, au sein de la structure du groupe, un fournisseur de notations ESG agréé dans l’Union. Ledit fournisseur de notations ESG agréé devrait veiller à ce que l’émission et la distribution de notations ESG avalisées satisfassent à des exigences au moins aussi strictes que les exigences du présent règlement. En outre, le fournisseur de notations ESG établi dans l’Union devrait posséder l’expertise nécessaire pour surveiller efficacement l’émission et la distribution des notations ESG fournies par le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union et il devrait exister une raison objective pour que les notations approuvées soient émises par un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union. L’obligation de démontrer que le présent règlement est respecté, ne devrait pas s’appliquer à chaque notation ESG avalisée, mais plutôt à l’ensemble des méthodes et procédures mises en œuvre par le fournisseur de notation ESG. Pour leur part, les fournisseurs de notations ESG qui sont classés comme petites entreprises ou petits groupes selon les critères fixés par la directive 2013/34/UE (ci-après dénommés «petits fournisseurs de notations ESG») devraient pouvoir bénéficier du régime de reconnaissance. Lorsqu’un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union est soumis à une surveillance dans un pays tiers, des accords de coopération appropriés devraient être mis en place afin de garantir un échange efficace d’informations avec l’autorité compétente concernée du pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).