(28) La notion d’établissement s’étend à toute activité réelle et effective exercée au moyen d’une installation stable. Pour déterminer si une entité établie en dehors de l’Union dispose d’un établissement dans un État membre, il est pertinent de tenir compte du degré de stabilité de ces installations, de l’exercice effectif des activités dans l’Union et de la nature spécifique des activités économiques et des services fournis.
Règlement (UE) 2024/3005 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3005
RattachementRèglement (UE) 2024/3005
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3005)
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