(33) Les fournisseurs de notations ESG devraient publier des informations sur les méthodes, modèles et principales hypothèses qu’ils utilisent dans le cadre de leurs activités de notation ESG et dans chacun de leurs produits de notation ESG. Étant donné les utilisations que font les investisseurs des notations ESG, les produits de notation devraient indiquer clairement quelle dimension du principe de la double matérialité est visée par la notation, c’est-à-dire si la notation vise à la fois le risque financier matériel pour l’élément noté ou l’émetteur de l’élément noté et l’incidence matérielle de l’élément noté ou l’émetteur de l’élément noté sur l’environnement et la société en général, ou seulement l’une de ces dimensions. Les fournisseurs de notations ESG devraient également indiquer clairement si la notation porte sur d’autres dimensions. Pour la même raison, les fournisseurs de notations ESG devraient fournir aux utilisateurs de notations ESG des informations plus détaillées sur leurs méthodes, modèles et principales hypothèses. Ces informations devraient permettre aux utilisateurs de notations ESG d’exercer leur propre devoir de diligence lorsqu’ils évaluent s’il convient de s’appuyer sur ces notations ESG. La publication d’informations concernant les méthodes, modèles et principales hypothèses ne devrait toutefois pas être de nature à révéler des données commerciales sensibles ou à entraver l’innovation. Les fournisseurs de notations ESG devraient également indiquer s’ils ont pris en compte les facteurs E, S ou G, ou un indicateur agrégé de ces facteurs, ainsi que la note attribuée à chaque facteur pertinent et la pondération de chacun de ces facteurs dans l’agrégation. Ils devraient également indiquer les limites des informations dont ils peuvent disposer et les limites de la méthode utilisée, par exemple le fait qu’ils n’évaluent qu’une des deux dimensions du principe de la double matérialité ou le fait que la notation ESG est exprimée en valeur absolue ou relative. Les fournisseurs de notation ESG devraient également publier des informations sur tout dialogue éventuel avec les parties prenantes de l’élément noté ou l’émetteur de l’élément noté.
Règlement (UE) 2024/3005 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3005
RattachementRèglement (UE) 2024/3005
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3005)
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