Règlement (UE) 2024/3005 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3005
RattachementRèglement (UE) 2024/3005
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3005)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2024/3005EUR-Lex →

(34) Afin de garantir un niveau de qualité suffisant pour les notations ESG, il est recommandé de tenir compte des objectifs de l’Union et des normes internationales pour chaque facteur. À ce titre, les fournisseurs de notations ESG devraient indiquer si la notation ESG tient compte, entre autres, des cibles et des objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux fixés dans l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris») approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 pour le facteur E, du respect des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail sur le droit d’organisation et de négociation collective pour le facteur S, et de l’alignement sur les normes internationales relatives à la fraude et à l’évasion fiscales pour le facteur G.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).