(39) Afin de parer aux risques de conflits d’intérêts, certaines activités devraient être proposées par des entités juridiques distinctes. Certaines de ces activités pourraient toutefois être proposées au sein de la même entité juridique lorsque le fournisseur de notations ESG concerné dispose de mesures et de procédures suffisantes pour garantir que chaque activité est exercée de manière autonome et éviter de créer des risques potentiels de conflits d’intérêts dans la prise de décision dans le cadre de ses activités de notation ESG. Cette dérogation ne devrait pas s’appliquer aux activités de notation de crédit ni aux activités d’audit et de conseil. Les activités de conseil comprennent la mise au point de stratégies de durabilité et de stratégies de gestion des risques ou des incidences en matière de durabilité. En ce qui concerne l’activité de fourniture d’indices de référence, l’AEMF devrait évaluer si les mesures proposées par le fournisseur de notations ESG sont appropriées et suffisantes au regard des risques potentiels de conflit d’intérêts. Une telle évaluation devrait tenir compte du fait que l’administrateur de l’indice de référence propose ou non des indices de référence poursuivant des objectifs de durabilité et, en particulier, des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/3005 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3005
RattachementRèglement (UE) 2024/3005
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3005)
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