(41) Afin d’apporter davantage de clarté sur les activités des fournisseurs de notations ESG et de renforcer la confiance que celles-ci inspirent, il est nécessaire de fixer des exigences pour la surveillance continue des fournisseurs de notations ESG dans l’Union. Compte tenu des similitudes importantes entre les activités des agences de notation de crédit et ces fournisseurs de notations ESG et, partant, de l’alignement étroit des aspects centraux du cadre réglementaire des fournisseurs de notations ESG sur le cadre réglementaire applicable aux agences de notation de crédit en vertu du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, et afin de garantir une application harmonisée du présent règlement ainsi qu’une surveillance uniforme, il est jugé souhaitable, compte tenu de la décision prise en vertu du règlement (CE) no 1060/2009 de confier la surveillance à l’AEMF, de confier également la surveillance des fournisseurs de notations ESG à l’AEMF. Le fait que le présent règlement confie la surveillance à l’AEMF ne constitue pas un précédent et ne devrait pas être interprété comme établissant une pratique ou une politique d’attribution des responsabilités de surveillance dans le secteur des services financiers.
Règlement (UE) 2024/3005 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3005
RattachementRèglement (UE) 2024/3005
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3005)
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