Règlement (UE) 2024/3011 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R3011-20241218 du 18/12/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/3011
IntituléDécision de l'autorité requise
Rattachement
CHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
  1. Règlement (UE) 2024/3011
  2. CHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R3011-20241218)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →

1. L'autorité requise prend la décision d'accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale, en tout ou en partie, et décide, conformément à son droit national, des mesures à prendre. Une décision d'accepter le transfert d'une procédure pénale est dûment motivée.

2. L'autorité requise communique la décision visée au paragraphe 1 du présent article à l'autorité requérante dans les délais fixés à l'article 13.

3. Si l'autorité requise considère que les informations communiquées par l'autorité requérante sont insuffisantes pour lui permettre de décider d'accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale, elle peut demander les informations complémentaires qu'elle estime nécessaires. L'autorité requérante fournit, sans retard injustifié, les informations complémentaires demandées, si elles sont disponibles, accompagnées d'une traduction dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue acceptée par l'État requis conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).

4. Si l'autorité requise décide de refuser le transfert de la procédure pénale conformément à l'article 12, elle informe l'autorité requérante des motifs de ce refus.

5. Lorsqu'elle l'autorité requérante a reçu la décision motivée d'accepter le transfert de la procédure pénale en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle transmet, sans retard injustifié, à l'autorité requise l'original ou une copie certifiée conforme du dossier de l'affaire ou des parties pertinentes de celui-ci, accompagnés de leur traduction dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue acceptée par l'État requis conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).

6. Si la procédure pénale est close conformément à l'article 21, l'autorité requérante transmet, sans retard injustifié, à l'autorité requise l'original ou une copie certifiée conforme de toutes les parties pertinentes restantes du dossier de l'affaire, y compris les preuves matérielles pertinentes. Dans le cas où une copie certifiée conforme du dossier de l'affaire a déjà été communiquée à l'autorité requise, l'autorité requérante transmet, à la demande de l'autorité requise, les documents originaux du dossier de l'affaire. L'État requérant peut exiger que les documents originaux du dossier de l'affaire ou les preuves matérielles lui soient restitués lorsque ces documents ou ces preuves ne sont plus nécessaires dans l'État requis ou à la fin de la procédure dans l'État requis. Lorsque l'État requérant, à la demande de l'État requis, a indiqué qu'il n'a pas l'intention de récupérer les documents originaux du dossier de l'affaire ou les preuves matérielles lorsqu'ils ne sont plus nécessaires ou à la fin de la procédure, l'État requis peut déterminer, conformément à son droit national, le traitement à réserver aux éléments de preuve restants, y compris s'il convient de les conserver ou de les détruire.

7. Aux fins des paragraphes 5 et 6, l'autorité requérante et l'autorité requise peuvent se consulter afin de déterminer les parties pertinentes du dossier de l'affaire à transmettre et à traduire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3011-20241218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).