Règlement (UE) 2024/3011 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R3011-20241218 du 18/12/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/3011
IntituléDélais
Rattachement
CHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
  1. Règlement (UE) 2024/3011
  2. CHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R3011-20241218)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →

1. L'autorité requise communique à l'autorité requérante sa décision d'accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard soixante jours après la réception de la demande de transfert de la procédure pénale par l'autorité requise compétente.

2. Si, dans un cas particulier, l'autorité requise ne peut pas respecter le délai fixé au paragraphe 1, elle informe sans retard injustifié l'autorité requérante en conséquence, en indiquant les raisons du retard. Dans un tel cas, le délai fixé au paragraphe 1 peut être prolongé de trente jours maximum.

3. Lorsque le droit national de l'État requis prévoit un privilège ou une immunité, le délai fixé au paragraphe 1 ne commence à courir qu'à compter du jour où l'autorité requise est informée de la levée du privilège ou de l'immunité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3011-20241218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).