Version d'origine : acte du 27/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R3011-20241218 du 18/12/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/3011
IntituléDélais
RattachementCHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →
1. L'autorité requise communique à l'autorité requérante sa décision d'accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard soixante jours après la réception de la demande de transfert de la procédure pénale par l'autorité requise compétente.
2. Si, dans un cas particulier, l'autorité requise ne peut pas respecter le délai fixé au paragraphe 1, elle informe sans retard injustifié l'autorité requérante en conséquence, en indiquant les raisons du retard. Dans un tel cas, le délai fixé au paragraphe 1 peut être prolongé de trente jours maximum.
3. Lorsque le droit national de l'État requis prévoit un privilège ou une immunité, le délai fixé au paragraphe 1 ne commence à courir qu'à compter du jour où l'autorité requise est informée de la levée du privilège ou de l'immunité.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.