Règlement (UE) 2024/3011 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R3011-20241218 du 18/12/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/3011
IntituléConsultations entre l'autorité requérante et l'autorité requise
Rattachement
CHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
  1. Règlement (UE) 2024/3011
  2. CHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R3011-20241218)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →

1. Si nécessaire et sans préjudice de l'article 11, paragraphes 3, 5, 6 et 7, de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 19, paragraphe 2, l'autorité requérante et l'autorité requise se consultent sans retard injustifié afin de garantir l'application efficace du présent règlement.

2. Des consultations entre l'autorité requérante et l'autorité requise peuvent également avoir lieu avant que la demande de transfert d'une procédure pénale ne soit émise, notamment en vue de déterminer si le transfert est de nature à servir l'intérêt d'une administration efficace et correcte de la justice et, en particulier, si elle est proportionnée. Afin de proposer qu'une procédure pénale soit transférée depuis l'État requérant, l'autorité requise peut également consulter l'autorité requérante sur la question de savoir s'il serait possible d'émettre une demande de transfert de la procédure pénale.

3. Lorsqu'elle consulte l'autorité requise avant de présenter une demande de transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante met les informations relatives à la procédure pénale à la disposition de l'autorité requise, à moins que cela ne risque de porter atteinte à la confidentialité d'une enquête ou ne nuise de quelque autre manière à l'enquête.

4. Lorsqu'elles reçoivent des demandes de consultation au titre du présent article, les autorités y répondent sans retard injustifié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3011-20241218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).