Règlement (UE) 2024/3011 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R3011-20241218 du 18/12/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/3011
IntituléInformations à communiquer au suspect et à la personne poursuivie concernant la décision d'accepter ou de refuser le transfert
Rattachement
CHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
  1. Règlement (UE) 2024/3011
  2. CHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R3011-20241218)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →

1. Lorsqu'elle a pris la décision, conformément à l'article 11, paragraphe 1, d'accepter le transfert de la procédure pénale, l'autorité requise, sans retard injustifié, dans une langue que le suspect ou la personne poursuivie comprend:

a) informe le suspect ou la personne poursuivie de la décision d'accepter le transfert de la procédure pénale;

b) communique au suspect ou à la personne poursuivie une copie de la décision motivée d'accepter le transfert de la procédure pénale; et

c) informe le suspect ou la personne poursuivie du droit à un recours juridictionnel effectif dans l'État requis, y compris des délais pour former un tel recours.

Le cas échéant, l'autorité requise peut solliciter l'assistance de l'autorité requérante afin d'effectuer les tâches visées au présent paragraphe.

2. Dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requérant, l'autorité requise peut, aux fins du paragraphe 1, transmettre à l'autorité requérante la version complétée du formulaire figurant à l'annexe IV. Dans ces cas, les obligations prévues au paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorité requérante, qui informe l'autorité requise en conséquence.

3. Lorsque l'autorité requise a pris la décision, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de refuser le transfert de la procédure pénale, l'autorité requérante informe sans retard injustifié le suspect ou la personne poursuivie, dans une langue que ledit suspect ou ladite personne poursuivie comprend, de la décision de refuser le transfert.

Le cas échéant, l'autorité requérante peut solliciter l'assistance de l'autorité requise afin d'effectuer les tâches visées au présent paragraphe.

4. Dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requis, l'autorité requérante peut, aux fins du paragraphe 3, transmettre à l'autorité requise la version complétée du formulaire figurant à l'annexe IV. Dans ces cas, l'obligation prévue au paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis à l'autorité requise, qui informe l'autorité requérante en conséquence.

5. L'autorité requise n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 1 et l'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 3 lorsque:

a) le respect de ces obligations porterait atteinte à la confidentialité d'une enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête; ou

b) le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé ou joint malgré les efforts raisonnables déployés respectivement par l'autorité requise ou l'autorité requérante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3011-20241218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).