1. Lorsqu’elle a pris la décision, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement d’accepter le transfert de la procédure pénale, et lorsque la victime est une personne physique qui réside dans l’État requérant et qui reçoit les informations sur la procédure pénale conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE, telle qu’elle a été mise en œuvre en droit national, ou lorsqu’elle est une personne morale qui est établie dans l’État requérant et qui reçoit de telles informations conformément au droit national, l’autorité requise doit, sans retard injustifié, dans une langue que la victime comprend:
a) informer la victime de sa décision d’accepter le transfert;
b) communiquer à la victime une copie de la décision motivée d’accepter le transfert de la procédure pénale; et
c) informer la victime de son droit à un recours juridictionnel effectif dans l’État requis, y compris des délais pour former un tel recours.
Le cas échéant, l'autorité requise peut solliciter l'assistance de l'autorité requérante afin d'effectuer les tâches visées au présent paragraphe.
2. Dans les cas où la victime se trouve dans l'État requérant, l'autorité requise peut, aux fins du paragraphe 1, transmettre à l'autorité requérante la version complétée du formulaire figurant à l'annexe V. Dans ces cas, les obligations prévues au paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorité requérante, qui informe l'autorité requise en conséquence.
3. Lorsque l'autorité requise a pris la décision, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, de refuser le transfert de la procédure pénale, et lorsque la victime est une personne physique qui réside dans l'État requérant et qui reçoit les informations sur la procédure pénale conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE, telle qu'elle a été mise en œuvre en droit national, ou lorsqu'elle est une personne morale qui est établie dans l'État requérant et qui reçoit de telles informations conformément au droit national, l'autorité requérante informe, sans retard injustifié, la victime, dans une langue qu'elle comprend, de la décision de refuser le transfert.
4. L'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 1 et l'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 3 lorsque:
a) le respect de ces obligations porterait atteinte à la confidentialité de l'enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête; ou
b) la victime ne peut être localisée ou jointe malgré les efforts raisonnables déployés respectivement par l'autorité requise ou l'autorité requérante.