Règlement (UE) 2024/3011 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R3011-20241218 du 18/12/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/3011
IntituléInformations à communiquer à la victime concernant la décision d'accepter ou de refuser le transfert
Rattachement
CHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
  1. Règlement (UE) 2024/3011
  2. CHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R3011-20241218)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →

1. Lorsqu’elle a pris la décision, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement d’accepter le transfert de la procédure pénale, et lorsque la victime est une personne physique qui réside dans l’État requérant et qui reçoit les informations sur la procédure pénale conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE, telle qu’elle a été mise en œuvre en droit national, ou lorsqu’elle est une personne morale qui est établie dans l’État requérant et qui reçoit de telles informations conformément au droit national, l’autorité requise doit, sans retard injustifié, dans une langue que la victime comprend:

a) informer la victime de sa décision d’accepter le transfert;

b) communiquer à la victime une copie de la décision motivée d’accepter le transfert de la procédure pénale; et

c) informer la victime de son droit à un recours juridictionnel effectif dans l’État requis, y compris des délais pour former un tel recours.

Le cas échéant, l'autorité requise peut solliciter l'assistance de l'autorité requérante afin d'effectuer les tâches visées au présent paragraphe.

2. Dans les cas où la victime se trouve dans l'État requérant, l'autorité requise peut, aux fins du paragraphe 1, transmettre à l'autorité requérante la version complétée du formulaire figurant à l'annexe V. Dans ces cas, les obligations prévues au paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorité requérante, qui informe l'autorité requise en conséquence.

3. Lorsque l'autorité requise a pris la décision, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, de refuser le transfert de la procédure pénale, et lorsque la victime est une personne physique qui réside dans l'État requérant et qui reçoit les informations sur la procédure pénale conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE, telle qu'elle a été mise en œuvre en droit national, ou lorsqu'elle est une personne morale qui est établie dans l'État requérant et qui reçoit de telles informations conformément au droit national, l'autorité requérante informe, sans retard injustifié, la victime, dans une langue qu'elle comprend, de la décision de refuser le transfert.

4. L'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 1 et l'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 3 lorsque:

a) le respect de ces obligations porterait atteinte à la confidentialité de l'enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête; ou

b) la victime ne peut être localisée ou jointe malgré les efforts raisonnables déployés respectivement par l'autorité requise ou l'autorité requérante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3011-20241218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).