L'autorité requérante et l'autorité requise peuvent, à tout stade de la procédure de transfert d'une procédure pénale, demander l'aide d'Eurojust ou du Réseau judiciaire européen selon leurs compétences respectives. En particulier, Eurojust peut, le cas échéant, faciliter les consultations visées à l'article 11, paragraphes 3, 5, 6 et 7, à l'article 12, paragraphe 3, à l'article 14, à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 21, paragraphe 3.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R3011-20241218 du 18/12/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/3011
IntituléCoopération avec Eurojust et le Réseau judiciaire européen
Rattachement
CHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
- Règlement (UE) 2024/3011
- CHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R3011-20241218)
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