Version d'origine : acte du 27/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R3011-20241218 du 18/12/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/3011
IntituléInformations à communiquer par l'autorité requise
RattachementCHAPITRE 3 — EFFETS DU TRANSFERT D'UNE PROCÉDURE PÉNALE
Règlement (UE) 2024/3011
CHAPITRE 3 — EFFETS DU TRANSFERT D'UNE PROCÉDURE PÉNALE
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →
L'autorité requise ou, le cas échéant, une autre autorité compétente, communique à l'autorité requérante des informations sur la clôture de la procédure pénale ou sur toute décision prise à l'issue de la procédure pénale, y compris des informations sur la question de savoir si cette décision, en vertu du droit national de l'État requis, fait définitivement obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites et a été prise après qu'il a été statué sur le fond de l'affaire, empêchant ainsi qu'une nouvelle procédure pénale soit engagée, pour les mêmes faits, dans cet État. Cette autorité fournit également des informations sur l'exécution finale de la peine infligée ou tout autre élément d'information important. Elle transmet à l'autorité requérante une copie de la décision écrite définitive prise à l'issue de la procédure pénale.
Au moins les parties essentielles des informations et de la décision définitive visées au premier alinéa du présent article sont traduites dans une langue officielle de l'État requérant ou dans toute autre langue acceptée par cet État conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.