1. Au plus tard le 1er février 2027, chaque État membre notifie à la Commission ce qui suit:
a) la liste des autorités qui, conformément à son droit national, sont compétentes conformément à l'article 2, point 3), pour émettre ou valider les demandes de transfert de procédures pénales, et celles qui sont compétentes conformément à l'article 2, point 4), pour prendre des décisions concernant de telles demandes;
b) des informations concernant les autres autorités visées à l'article 2, point 4), deuxième alinéa, si l'État membre fait usage de la possibilité prévue par ledit alinéa;
c) des informations relatives à l'autorité ou aux autorités centrales désignées, si l'État membre fait usage de la possibilité prévue à l'article 20;
d) les langues acceptées pour les demandes de transfert de procédures pénales, pour la communication d'informations à l'appui et pour toute communication entre les autorités, lorsqu'elles agissent en tant qu'État requérant et lorsqu'elles agissent en tant qu'État requis.
2. Chaque État membre communique à la Commission toute mise à jour des informations notifiées au titre du paragraphe 1.
La Commission veille à ce que les informations reçues au titre du paragraphe 1 soient tenues à jour et mises à la disposition du public dans la zone sans restriction d'accès du site internet du Réseau judiciaire européen.