Règlement (UE) 2024/3011 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R3011-20241218 du 18/12/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/3011
IntituléRenonciation à la procédure pénale, suspension ou clôture de la procédure pénale par l'État requérant
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2024/3011
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R3011-20241218)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →

Tout État membre compétent en vertu de son droit national pour engager des poursuites concernant une infraction pénale peut, aux fins de l'application du présent règlement, renoncer à une procédure pénale, la suspendre ou la clore, afin de permettre le transfert à l'État requis de la procédure pénale relative à ladite infraction pénale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3011-20241218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).