Règlement (UE) 2024/3011 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R3011-20241218 du 18/12/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/3011
IntituléCritères pour demander le transfert d'une procédure pénale
Rattachement
CHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
  1. Règlement (UE) 2024/3011
  2. CHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R3011-20241218)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →

1. Une demande de transfert d'une procédure pénale ne peut être émise que lorsque l'autorité requérante considère que l'objectif d'une administration efficace et correcte de la justice, y compris la proportionnalité, serait mieux servi si la procédure pénale concernée était menée dans un autre État membre.

2. L'autorité requérante tient compte en particulier des critères suivants lorsqu'elle examine s'il y a lieu de demander le transfert d'une procédure pénale:

a) l'infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État requis, ou la plupart des effets de l'infraction pénale ou une partie importante du dommage faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction pénale sont survenus sur le territoire de l'État requis;

b) un ou plusieurs suspects ou une ou plusieurs personnes poursuivies sont des ressortissants ou des résidents de l'État requis;

c) un ou plusieurs suspects ou une ou plusieurs personnes poursuivies se trouvent dans l'État requis et cet État refuse de remettre ces personnes à l'État requérant, sur la base de:

i) l'article 4, point 2), de la décision-cadre 2002/584/JAI;

ii) l'article 4, point 3), de la décision-cadre 2002/584/JAI lorsque ce refus ne repose pas sur une décision définitive rendue à l'égard de cette personne pour la même infraction pénale qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites pénales; ou

iii) l'article 4, point 7), de la décision-cadre 2002/584/JAI;

d) un ou plusieurs suspects ou une ou plusieurs personnes poursuivies ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen se trouvent dans l'État requis et cet État refuse de les remettre, s'il constate, dans des situations exceptionnelles, qu'il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments de preuve précis et objectifs, que la remise entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent consacré à l'article 6 du traité sur l'Union européenne et dans la Charte;

e) la plupart des éléments de preuve pertinents pour l'enquête se trouvent dans l'État requis, ou la majorité des témoins concernés sont des résidents de l'État requis;

f) une procédure pénale est en cours dans l'État requis pour les mêmes faits, pour des faits en partie identiques ou pour d'autres faits contre le suspect ou la personne poursuivie;

g) une procédure pénale est en cours dans l'État requis pour les mêmes faits, pour des faits en partie identiques ou pour des faits connexes contre d'autres personnes;

h) un ou plusieurs suspects ou une ou plusieurs personnes poursuivies purgent ou doivent purger une peine privative de liberté dans l'État requis;

i) l'exécution de la peine dans l'État requis est susceptible d'améliorer les perspectives de réinsertion sociale de la personne condamnée ou il existe d'autres raisons pour lesquelles l'exécution de la peine dans l'État requis serait plus appropriée;

j) une ou plusieurs victimes sont des ressortissants ou des résidents de l'État requis;

k) les autorités compétentes des États membres sont parvenues à un consensus, au titre de la décision-cadre 2009/948/JAI ou à un autre titre, sur la concentration des procédures pénales dans un État membre.

Aux fins du premier alinéa, point j), l'autorité requérante tient dûment compte des enfants victimes et d'autres personnes vulnérables.

3. Un suspect, une personne poursuivie ou une victime peut, conformément aux procédures prévues par le droit national, proposer aux autorités compétentes de l'État requérant ou de l'État requis que la procédure pénale soit transférée conformément au présent règlement. Ces propositions sont examinées et enregistrées conformément à la procédure d'enregistrement prévue par le droit national de l'État membre concerné. Si la proposition est présentée à l'autorité compétente de l'État requis, l'autorité requise peut consulter l'autorité requérante. Les propositions présentées en vertu du présent paragraphe ne créent pas d'obligation pour l'État requérant de demander le transfert d'une procédure pénale à l'État requis ou de transférer une procédure pénale à l'État requis, ni d'obligation pour l'autorité requérante et l'autorité requise de se consulter.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3011-20241218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).