Règlement (UE) 2024/3011 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R3011-20241218 du 18/12/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/3011
IntituléLes droits du suspect ou de la personne poursuivie
Rattachement
CHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
  1. Règlement (UE) 2024/3011
  2. CHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R3011-20241218)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →

1. Avant d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante tient dûment compte, conformément au droit national applicable, des intérêts légitimes du suspect ou de la personne poursuivie, y compris des aspects liés à la justice réparatrice.

2. Les droits énoncés aux paragraphes 3, 4 et 6 du présent article et aux articles 15 et 17 s'appliquent aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale dès le moment où ils sont informés par les autorités compétentes d'un État membre, par notification officielle ou de quelque autre manière, qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis une infraction pénale ou poursuivis pour avoir commis une infraction pénale, qu'ils soient privés de liberté ou non.

3. L'autorité requérante, avant d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale:

a) informe le suspect ou la personne poursuivie, conformément au droit national applicable et dans une langue que le suspect ou la personne poursuivie comprend, de son intention d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale; et

b) offre au suspect ou à la personne poursuivie la possibilité d'exprimer un avis sur ce transfert, y compris sur des aspects liés à la justice réparatrice.

L'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au premier alinéa du présent paragraphe dans les cas suivants:

a) le respect de ces obligations porterait atteinte à la confidentialité d'une enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête;

b) le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé ou joint en dépit des efforts raisonnables déployés par l'autorité requérante; ou

c) la demande de transfert d'une procédure pénale fait suite à une proposition du suspect ou de la personne poursuivie au titre de l'article 5, paragraphe 3.

4. Lorsque le suspect ou la personne poursuivie décide d'exprimer un avis conformément au paragraphe 3, premier alinéa, point b), ledit suspect ou ladite personne poursuivie rend cet avis au plus tard dix jours après avoir été informé de l'intention d'émettre une demande de transfert et s'être vu offrir la possibilité d'exprimer un avis au titre du paragraphe 3. Cet avis est enregistré et pris en compte par l'autorité requérante lorsqu'elle décide de demander ou non le transfert d'une procédure pénale. Cet enregistrement est effectué conformément à la procédure d'enregistrement prévue par le droit national de l'État requérant.

5. Dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requis, l'autorité requérante peut, aux fins du paragraphe 3, transmettre à l'autorité requise la version complétée du formulaire figurant à l'annexe II. Dans de tels cas, les obligations prévues aux paragraphes 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorité requise, qui informe l'autorité requérante en conséquence. Si ledit suspect ou ladite personne poursuivie exprime un avis, l'autorité requise transmet cet avis à l'autorité requérante.

6. Lorsque l'autorité requérante émet une demande de transfert d'une procédure pénale et que le suspect ou la personne poursuivie a été informé conformément au paragraphe 3, elle informe le suspect ou la personne poursuivie, sans retard injustifié, dans une langue que le suspect ou la personne poursuivie comprend, du fait que la demande a été émise.

7. Dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requis, l'autorité requérante peut, aux fins du paragraphe 6, transmettre à l'autorité requise la version complétée du formulaire figurant à l'annexe III. Dans de tels cas, les obligations prévues au paragraphe 6 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorité requise, qui informe l'autorité requérante en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3011-20241218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).