Règlement (UE) 2024/3011 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R3011-20241218 du 18/12/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/3011
IntituléLes droits de la victime
Rattachement
CHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
  1. Règlement (UE) 2024/3011
  2. CHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R3011-20241218)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →

1. Avant d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante tient dûment compte, conformément au droit national applicable, des intérêts légitimes de la victime, y compris des aspects liés à la justice réparatrice.

2. Lorsque la victime est une personne physique qui réside dans l'État requérant et qu'elle reçoit les informations sur la procédure pénale conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE, telle qu'elle a été mise en œuvre en droit national, ou une personne morale qui est établie dans l'État requérant et qu'elle reçoit de telles informations conformément au droit national, l'autorité requérante, avant d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale:

a) informe la victime, conformément au droit national applicable et dans une langue qu'elle comprend, de son intention d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale; et

b) offre à la victime la possibilité d'exprimer un avis sur ce transfert, y compris sur des aspects liés à la justice réparatrice.

L'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au premier alinéa du présent paragraphe dans les cas suivants:

a) le respect de ces obligations porterait atteinte à la confidentialité d'une enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête; ou

b) la demande de transfert d'une procédure pénale fait suite à une proposition de la victime au titre de l'article 5, paragraphe 3.

3. Lorsque la victime décide d'exprimer un avis conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b), elle rend cet avis au plus tard dix jours après avoir été informée de l'intention d'émettre une demande de transfert et s'être vu offrir la possibilité d'exprimer un avis au titre du paragraphe 2. Cet avis est enregistré et pris en compte par l'autorité requérante lorsqu'elle décide de demander ou non le transfert d'une procédure pénale. Cet enregistrement est effectué conformément à la procédure d'enregistrement prévue par le droit national de l'État requérant.

4. Lorsque l'autorité requérante émet une demande de transfert d'une procédure pénale et que la victime a été informée conformément au paragraphe 2, elle informe la victime, sans retard injustifié, dans une langue que la victime comprend, du fait que la demande a été émise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3011-20241218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).