Version d'origine : acte du 27/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R3011-20241218 du 18/12/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/3011
IntituléInformations à fournir par l'autorité requérante après transfert de la demande
RattachementCHAPITRE 2 — TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →
1. L'autorité requérante informe, sans retard injustifié, l'autorité requise des actes ou mesures de procédure ayant une incidence sur la procédure pénale qui ont été entrepris dans l'État requérant après la transmission de la demande de transfert d'une procédure pénale, et fournit tous les documents pertinents.
2. Les informations visées au paragraphe 1 et les parties essentielles des documents pertinents fournies conformément audit paragraphe sont traduites par l'autorité requérante dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue acceptée par l'État requis conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.