(14) Aux fins du présent règlement et en vue d'en faciliter l'application effective dans l'ensemble de l'Union, dans l'hypothèse où la structure de l'ordre juridique interne d'États membres ayant des traditions de common law ne permet pas à leurs juridictions et à leur ministère public de prendre des mesures accessoires à la décision d'accepter ou de refuser le transfert d'une procédure pénale, une autre autorité, compétente pour prendre des mesures dans le cadre des procédures pénales, devrait pouvoir prendre de telles mesures accessoires. L'intervention d'une telle autorité compétente ne devrait préjuger en rien de la décision, qui doit être prise exclusivement par un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un ministère public, d'accepter ou de refuser le transfert d'une procédure pénale, décision qui devrait nécessairement contenir son appréciation des motifs de refus au titre du présent règlement. L'intervention de toute autre autorité compétente est uniquement destinée à faciliter cette prise de décision judiciaire et l'application effective du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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