(15) Lorsque cela est nécessaire en raison de la structure de leur ordre juridique interne, il devrait être possible pour les États membres de désigner une ou plusieurs autorités centrales pour la transmission et la réception administratives des demandes de transfert de procédures pénales, ainsi que pour toute autre correspondance officielle relative à ces demandes. Ces autorités centrales pourraient également fournir un appui administratif et jouer des rôles de coordination et d'assistance, facilitant et favorisant ainsi l'acceptation des demandes de transfert de procédures pénales.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.