Règlement (UE) 2024/3011 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →

(17) Afin de faire en sorte que les procédures pénales puissent être transférées conformément au présent règlement chaque fois que l'exigent l'intérêt d'une administration efficace et correcte de la justice et la protection efficace des droits fondamentaux des suspects, des personnes poursuivies et des victimes, tels qu'ils sont fixés par le droit de l'Union, le présent règlement devrait prévoir une compétence dans des cas spécifiques de sorte que l'État requis puisse exercer sa compétence à l'égard des infractions pénales auxquelles le droit national de l'État requérant est applicable. L'État requis devrait être compétent pour les infractions pénales pour lesquelles le transfert de la procédure pénale est demandé, chaque fois que cet État membre est considéré comme étant le mieux placé pour poursuivre l'infraction pénale en question. Les règles de compétence prévues par le présent règlement ne devraient pas empêcher les États membres d'adopter des mesures nationales visant à faire en sorte qu'ils puissent exercer leur compétence dans les cas spécifiques prévus par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).