(18) Outre la compétence déjà prévue par le droit national de l'État requis, la compétence devrait être établie sur la base des motifs spécifiques énoncés dans le présent règlement, chaque fois que cet État membre est considéré comme le mieux placé pour engager des poursuites. L'État requis devrait être compétent dans les situations où il refuse de remettre un suspect ou une personne poursuivie faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen qui se trouve dans l'État requis et qui est un ressortissant ou un résident de cet État, lorsque ce refus est fondé sur des motifs spécifiques énoncés dans le présent règlement. Par exemple, la compétence devrait être établie lorsque la remise est refusée sur la base de l'article 4, point 7) b), de la décision-cadre 2002/584/JAI, qui s'applique dans les situations où des infractions ont été commises hors du territoire de l'État membre d'émission et où le droit de l'État membre d'exécution n'autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions lorsqu'elles sont commises hors de son territoire. Cette règle pourrait être appliquée dans les situations où une infraction est commise sur le territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers par des ressortissants d'autres États membres ou de pays tiers, et que le suspect ou la personne poursuivie est un résident de l'État requis. Cela revêt une importance particulière en cas de crimes graves qui violent les valeurs fondamentales de la communauté internationale, tels que les crimes de guerre ou les génocides, lorsqu'un risque d'impunité pourrait survenir en raison du refus d'un mandat d'arrêt européen sur la base de l'article 4, point 7) b), de la décision-cadre 2002/584/JAI. L'État requis devrait également être compétent lorsque l'infraction pénale produit ses effets ou cause un dommage principalement sur son territoire. Il convient de prendre le dommage en considération pour autant qu'il soit l'un des éléments constitutifs de l'infraction pénale, conformément au droit national de l'État requis. L'État requis devrait également être compétent lorsqu'une procédure pénale est déjà en cours dans cet État contre le même suspect ou la même personne poursuivie à l'égard d'autres faits, de sorte que tout le comportement délictueux allégué de cette personne pourrait être jugé par une seule et même juridiction, ou lorsqu'une procédure pénale est en cours dans cet État contre d'autres personnes pour les mêmes faits, des faits en partie identiques ou des faits connexes, ce qui pourrait revêtir une importance particulière pour concentrer l'enquête et les poursuites relatives à une organisation criminelle dans un État membre. Dans les deux cas, le suspect ou la personne poursuivie dans le cadre de la procédure pénale transférée devrait être un ressortissant ou un résident de l'État requis.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.