(19) Afin de remplir l'objectif du présent règlement et de prévenir les conflits de compétence, compte tenu en particulier des États membres dont l'ordre juridique repose sur le principe de légalité des poursuites et de ceux où ce principe existe uniquement pour certaines infractions pénales, l'État requérant, lorsqu'il demande le transfert d'une procédure pénale, devrait pouvoir renoncer à la procédure visant à poursuivre la personne concernée pour l'infraction pénale pour laquelle le transfert est demandé. Le présent règlement devrait donc permettre aux autorités compétentes de l'État requérant de renoncer à une procédure pénale dont elles sont saisies, de la suspendre ou de la clore, au profit de l'État membre identifié comme étant mieux placé pour engager des poursuites, même lorsque, conformément au droit national, ces autorités seraient tenues d'engager des poursuites. Cela devrait être sans préjudice des dispositions du présent règlement relatives aux effets du transfert d'une procédure pénale dans l'État requérant.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.