(21) Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits procéduraux énoncés dans la Charte ou dans d'autres actes juridiques de l'Union, tels que les directives 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, (UE) 2016/343, (UE) 2016/800 et (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil, pour les États membres liés par ceux-ci. En particulier, l'autorité requérante devrait veiller à ce que ces droits prévus par le droit de l'Union et le droit national soient respectés lorsqu'elle demande le transfert d'une procédure pénale au titre du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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