Règlement (UE) 2024/3011 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →

(22) Il convient que les États membres veillent, lors de l'application du présent règlement, à ce que les besoins des personnes vulnérables soient pris en considération. Conformément à la recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales, les personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies devraient s'entendre comme étant l'ensemble des personnes soupçonnées ou poursuivies qui ne sont pas aptes à comprendre ou à participer effectivement à la procédure pénale du fait de leur âge, de leur état mental ou physique ou d'un handicap.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).