(24) Une autorité requérante devrait pouvoir demander le transfert d'une procédure pénale soit de sa propre initiative, que ce soit ou non à la suite de consultations avec une autorité requise, soit sur proposition d'un suspect ou d'une personne poursuivie, soit sur proposition d'une victime. Le présent règlement ne devrait imposer aucune obligation de demander le transfert d'une procédure pénale ou de transférer une procédure pénale. Lorsqu'elle examine s'il y a lieu d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante devrait apprécier si un tel transfert servirait l'objectif d'une administration efficace et correcte de la justice, et notamment s'il est proportionné et approprié par rapport à l'objet de la procédure concernée. Cette appréciation devrait être effectuée au cas par cas afin de déterminer l'État membre qui est le mieux placé pour poursuivre l'infraction pénale en question.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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