(25) Pour apprécier si une demande de transfert d'une procédure pénale est justifiée, il convient que l'autorité requérante tienne compte de plusieurs critères, dont la priorité et la pondération devraient être fondées sur les faits et le fond de chaque affaire individuelle. Tous les éléments pertinents devraient être pris en considération dans le meilleur intérêt de la justice. Par exemple, lorsque l'infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État requis ou que la plupart de ses effets ou une partie importante du dommage qu'elle a causé, dès lors que ces effets ou ce dommage font partie des éléments constitutifs de l'infraction pénale, sont survenus sur le territoire de l'État requis, cet État devrait pouvoir être considéré comme étant mieux placé pour engager des poursuites, étant donné que les éléments de preuve à recueillir, comme les déclarations des témoins et des victimes, ou les avis d'experts, se trouvent dans l'État requis et pourraient donc être plus facilement recueillis si la procédure pénale lui était transférée. En outre, l'ouverture d'une procédure ultérieure visant à obtenir des dommages et intérêts dans l'État requis serait facilitée si la procédure sous-jacente établissant la responsabilité pénale se déroulait également dans le même État membre. De même, si la plupart des éléments de preuve se trouvent dans l'État requis, un transfert de la procédure pénale pourrait faciliter la collecte et la recevabilité ultérieure des éléments de preuve recueillis conformément au droit national de l'État requis.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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