(29) Avant d'examiner s'il y a lieu de transférer la procédure pénale au seul motif que la plupart des éléments de preuve se trouvent dans l'État requis, l'autorité requérante est encouragée à tenir compte de la possibilité d'obtenir des éléments de preuve dans d'autres États membres au moyen des instruments existants de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, tels que la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les États membres liés par celle-ci, et de l'entraide judiciaire.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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