(31) L'autorité requérante devrait informer, dès que possible, le suspect ou la personne poursuivie de son intention d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale et prévoir la possibilité pour cette personne d'exprimer un avis, y compris sur des aspects liés à la justice réparatrice, conformément au droit national applicable, afin de permettre aux autorités de tenir compte des intérêts légitimes de cette personne avant d'émettre une demande de transfert. Il est important de communiquer de telles informations par écrit. Il devrait également être possible de communiquer les informations oralement, à condition que le fait que ces informations ont été communiquées soit consigné selon la procédure d'enregistrement prévue en droit national. Il devrait être possible de communiquer les informations au moyen de formulaires types. Lorsque l'autorité requérante l'estime nécessaire, par exemple compte tenu de l'âge ou de l'état physique ou mental du suspect ou de la personne poursuivie concerné, la possibilité d'exprimer un avis devrait être offerte au représentant légal de cette personne, le cas échéant. Pour apprécier l'intérêt légitime du suspect ou de la personne poursuivie à être informés de l'intention d'émettre une demande de transfert, il convient que l'autorité requérante tienne compte de la nécessité de garantir la confidentialité d'une enquête ou du risque de porter préjudice à l'enquête menée contre cette personne, par exemple chaque fois que cela est nécessaire pour préserver un intérêt public important, comme dans les cas où ces informations pourraient porter préjudice à des enquêtes secrètes en cours ou nuire gravement à la sécurité nationale de l'État membre dans lequel la procédure pénale est engagée. Lorsque l'autorité requérante ne peut localiser ou joindre le suspect ou la personne poursuivie malgré des efforts raisonnables, l'obligation d'informer cette personne devrait s'appliquer à partir du moment où le suspect ou la personne poursuivie a pu être localisé ou joint.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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