(33) Lorsqu'elle prend une décision sur la demande de transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante devrait tenir dûment compte des intérêts légitimes des victimes, y compris de leur protection et des aspects liés à la justice réparatrice, et apprécier si le transfert de la procédure pénale pourrait nuire à la capacité des victimes à exercer effectivement leurs droits dans le cadre de la procédure pénale concernée. Cette appréciation pourrait inclure, par exemple, l'examen de la possibilité et des modalités dont disposent les victimes pour témoigner pendant le procès dans l'État requis s'il ne s'agit pas de l'État membre dans lequel elles résident. En outre, il convient de prendre en considération la possibilité pour les victimes d'obtenir et de fournir des éléments de preuve, par exemple de la part de témoins et d'experts, afin de demander une indemnisation ou de bénéficier de programmes de protection des témoins ou de justice réparatrice dans l'État requis. Le transfert de la procédure pénale ne devrait pas porter atteinte aux droits des victimes à obtenir une indemnisation. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux règles relatives à l'indemnisation et à la restitution des biens aux victimes dans le cadre des procédures nationales.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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