(34) Lorsqu'il est nécessaire de veiller à ce que la protection accordée à la victime dans l'État requérant se poursuive dans l'État requis, les autorités compétentes de l'État requérant devraient envisager l'émission d'une décision de protection européenne conformément au règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil ou à la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les États membres liés par celle-ci.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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