Règlement (UE) 2024/3011 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →

(35) Lorsque l'autorité requérante a l'intention d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale, elle devrait, dès que possible, informer les victimes qui résident dans l'État requérant ou, s'il s'agit de personnes morales, qui sont établies dans l'État requérant et qui reçoivent des informations sur la procédure pénale conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE, telle qu'elle a été mise en œuvre en droit national, ou, s'il s'agit de personnes morales, qui reçoivent ces informations conformément au droit national. L'autorité requérante devrait prévoir la possibilité pour ces personnes d'exprimer leur avis, conformément au droit national applicable, afin de permettre aux autorités de tenir compte de leurs intérêts légitimes avant d'émettre une demande de transfert. Il est important de communiquer de telles informations par écrit. Il devrait également être possible de communiquer les informations oralement, à condition que le fait que ces informations ont été communiquées soit consigné selon la procédure d'enregistrement prévue en droit national. Il devrait être possible de communiquer les informations au moyen de formulaires types ou, lorsqu'il y a un nombre exceptionnellement élevé de victimes à informer, par d'autres moyens d'information générale du public, par exemple dans des instruments spécifiques de publication en ligne accessibles aux autorités judiciaires en vertu du droit national. Lorsque l'autorité requérante l'estime nécessaire, par exemple compte tenu de l'âge ou de l'état physique ou mental de la victime concernée, la possibilité d'exprimer son avis devrait être offerte au représentant légal de cette personne, le cas échéant. Lorsqu'elle apprécie l'intérêt légitime des victimes à être informées de l'intention d'émettre une demande de transfert, l'autorité requérante devrait tenir compte de la nécessité de garantir la confidentialité d'une enquête ou du risque de porter préjudice à l'enquête, par exemple dans les cas où ces informations pourraient porter préjudice à des enquêtes secrètes en cours ou nuire gravement à la sécurité nationale de l'État requérant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).